R-10, r. 5 - Règlement sur certaines mesures d’application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
8.1. Dans les cas où l’entente relative à un congé sabbatique à traitement différé conclue entre une personne et son employeur prend fin, les dispositions prévues aux articles 195 et 196 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent jusqu’à la date à laquelle l’entente prend fin.
D. 1773-86, a. 1.
8.1. Dans les cas où l’entente relative à un congé sabbatique à traitement différé conclue entre une personne et son employeur prend fin, les dispositions prévues aux articles 195 et 196 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent jusqu’à la date à laquelle l’entente prend fin.
D. 1773-86, a. 1.